Extrait du décret de la Région wallonne sur la reconnaissance des cultes

Article 4.
1er. Toute demande motivée de reconnaissance est accompagnée de :
(…)
12° une déclaration écrite par laquelle les personnes visées au 3° dont le ou les ministres du culte s’engagent à respecter la législation sur l’emploi des langues en matière administrative ;
13° pour les personnes visées au 3° dont le ou les Ministres du culte, une déclaration sur l’honneur, dûment signée par chacun d’entre eux et attestant qu’ils s’engagent à :
a) respecter la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’ensemble des législations existantes ;
b) ne pas collaborer à des actes contraires à la Constitution, à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux législations existantes ;
c) déployer les efforts nécessaires à ce que la communauté cultuelle locale dont elles sont membres ne soit pas associée à des propos ou à des actes contraires à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
14° un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine financier, patrimoine immobilier – le dossier titre -,…);
15° les budgets et comptes des trois dernières années de la structure juridique reprise au 1° ;
16° une projection budgétaire à trois ans, sincère et réaliste, basée sur des éléments objectifs, notamment sur l’état patrimonial et qui concrétisera la progression attendue de la communauté cultuelle locale ;
(…)