« Tous les privilèges ou immunités spirituels accordés ab antiquo, de la part de mes ancêtres et à des dates postérieures, à toutes les communautés chrétiennes ou à d’autres rites non musulmans établis dans mon Empire sous mon égide protectrice, seront confirmés et maintenus.
« Chaque communauté chrétienne ou d’autre rite non musulman, sera tenue, dans un délai fixé et avec le concours d’une commission formée ad hoc dans son sein, de procéder, avec ma Haute approbation et sous la surveillance de ma Sublime Porte, à l’examen de ses immunités et privilèges actuels, et d’y discuter et soumettre à ma Sublime Porte, à l’examen les réformes exigées par le progrès des lumières et du temps. Les pouvoirs concédés aux patriarches et aux évêques des rites chrétiens par le sultan Méhémet II et ses successeurs seront mis en harmonie avec la position nouvelle que mes intentions généreuses et bienveillantes assurent à ces communautés. Le principe de la nomination à vie des patriarches, après la révision des règlements d’élection aujourd’hui en vigueur, sera exactement appliqué, conformément à la teneur de leurs firmans d’investiture. Les patriarches, les métropolitains, archevêques, évêques et rabbins seront assermentés à leur entrée en fonction, d’après une formule concertée en commun entre ma Sublime Porte et les chefs spirituels des diverses communautés. Les redevances ecclésiastiques, de quelque forme et nature qu’elles soient, seront supprimées et remplacées par la fixation des revenus des patriarches et chefs de communautés et par l’allocation des traitements et de salaires équitablement proportionnés à l’importance, au rang et à la dignité des divers membres du clergé.
« Il ne sera porté aucun atteinte aux propriétés mobilières et immobilières des divers clergés chrétiens; toutefois, l’administration temporelle des communautés chrétiennes, ou d’autres rites non musulmans sera placée sous la sauvegarde d’une assemblée, choisie dans le sein de chacune des dites communautés, parmi les membres du clergé et des laïques.
« Dans les villes, bourgades et villages où la population appartiendra en totalité au même culte, il ne sera apporté aucune entrave à la réparation, d’après leur plan
primitif, des édifices destinés au culte, aux écoles, aux hôpitaux et aux cimetières. Les plans de ces divers édifices, en cas d’érection nouvelle, approuvés par les patriarches ou chefs de communautés, devront être soumis à ma Sublime Porte, qui les approuvera par mon Ordre Impérial, ou fera ses observations clans un délai déterminé.
« Chaque culte, dans les localités où ne se trouvent pas d’autres confessions religieuses, ne sera soumis à aucune espèce de restriction dans la manifestation publique de sa religion. Dans les villes, bourgades et villages où les cultes sont mélangés, chaque communauté, habitant un quartier distinct, pourra également, en se conformant aux prescriptions ci- dessus indiquées, réparer et consolider ses églises, ses hôpitaux, ses écoles et ses cimetières. Lorsqu’il s’agira de la construction d’édifices nouveaux, l’autorisation nécessaire sera demandée par l’organe des patriarches ou chefs des communautés à ma Sublime Porte, qui prendra une décision souveraine, en accordant cette autorisation, à moins d’obstacles administratifs. L’intervention de l’autorité dans tous les obstacles de cette nature sera entièrement gratuite. Ma Sublime Porte prendra des mesures énergiques pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberté de son exercice.
«Toute distinction ou appellation tendant à rendre une classe quelconque des sujets de mon Empire inférieure à une autre classe, à raison du culte, de la langue, sera à jamais effacée du protocole administratif. Les lois séviront contre l’usage, entre particuliers ou de la part des autorités, de toute qualification injurieuse ou blessante. «Vu que tous les cultes sont et seront librement pratiqués dans mes États, aucun sujet de mon Empire ne sera gêné dans l’exercice de la religion qu’il professe et ne sera d’aucune manière inquiété à cet égard. Personne ne pourra être contraint à changer de religion. « La nomination et le choix de tous les fonctionnaires et autres employés de mon Empire étant entièrement dépendante de ma volonté, tous les sujets de mon Empire, sans distinction de nationalité, sont admissibles aux emplois publics et aptes à les occuper, selon leurs capacité et leurs mérites, et conformément à des règles d’une application générale. […] « L’égalité des impôts entraînant l’égalité des charges, comme celle des devoirs entraîne celle des droits, les sujets chrétiens ou des autres rites non musulmans devront, ainsi qu’il a été antérieurement résolu, aussi bien que les Musulmans, satisfaire aux obligations de la loi de recrutement. Le principe du remplacement ou du rachat sera admis. Il sera
publié, dans le plus bref délai possible, une loi complète sur le mode d’admission et de services des sujets chrétiens et d’autres rites non musulmans dans l’armée. »