Extraits de l’avis juridique prononcé par des savants saoudiens en 1988 et relayé par le site « onIslam.net »1 au sujet du don et de la transplantation d’organes
[Quelques définitions et règles sur l’utilisation des membres du corps humain d’un autre être humain vivant ou mort]
– Premièrement : l’organe signifie toutes les parties du corps humain, les tissus et cellules humains, le sang et d’autres [éléments encore].
– Deuxièmement, l’utilisation de ce qui est en question est une nécessité pour maintenir en vie le bénéficiaire de ce don, ou pour maintenir une fonction essentielle du corps humain.
-Troisièmement, les différents cas du don :
1) don d’un organe provenant d’un vivant ;
2) le transfert d’un organe provenant d’un mort ;
3) le transfert d’embryons.
Premièrement, il est permis de transplanter un organe du corps humain à l’autre partie de son corps, en s’assurant que les bénéfices attendus de ce processus l’emportent sur tout préjudice possible, tant pour remplacer un membre manquant ou pour réformer une fonction régulière, ou encore pour réparer le défaut ou supprimer la déformation psychologique ou physique.
Deuxièmement, il est permis de transférer un organe d’un corps à un autre corps provenant d’une autre personne, si cet organe peut se renouveler automatiquement, comme le sang, la peau…
Troisièmement, il est interdit de transférer un organe dont la vie dépend, comme le coeur d’un être humain à un autre être humain.
Quatrièmement, il est permis de transférer un organe d’un mort à un vivant dont la vie en dépend, à condition que le mort en ait déjà donné l’autorisation de son vivant ou à condition que ses héritiers en donnent l’autorisation après sa mort.
Cinquièmement, il convient de noter que l’accord sur la licéité de la transplantation d’organes dans les cas décrits ci-dessus est conditionné par l’interdiction de toute vente d’un organe humain ou de toute transaction commerciale.