Art. 72 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

Église et État

  1. La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.

  2. Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.

  3. La construction de minarets est interdite.

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