2ème Concile du Latran (1139), Canons 6-7

Canon 6 :

« Decernimus etiam ut iia, qui in ordine subdiaconatus et supra uxores duxerint aut concubinas habuerint, officio atque ecclesiasticob beneficio careant. Cum enim ipsi templum Dei, vasa Domini, sacrarium Spiritus sancti debeant esse et dici, indignum est eos cubilibus et immunditiis deservire. »

Traduction de Alberigo : « Nous décrétons que ceux qui, étant dans le diaconat et dans les ordres supérieurs, auraient pris femme ou auraient une concubine, seront privés de leur office et de leur bénéfice ecclésiastique. En effet, puisqu'ils doivent être et être dits temples de Dieu, vases du Seigneur, sanctuaires du Saint-Esprit, il est indigne qu'ils soient esclaves des chambres à coucher et de débauches. » (p. 435)

Canon 7 :

« Ad haec praedecessorum Gregorii VII, Urbani et Paschalis Romanorum pontificum vestigiis inhaerentes, praecipimusc ut nullus missas eorum audiat, quos uxores vel concubinas habere cognoverit. Ut autem lex continentiae et Deo placens munditia in ecclesiasticis personis et sacris ordinibus dilateur, statuimus quatenus episcopi presbyteri diaconi subdiaconi regulares canonici et monachi atque conversi professid, qui sanctume transgredientes propositumf uxores sibi copulare praesumpserint, separentur. Huiusmodi namque copulationem, quam contra ecclesiasticam regulam constat esse contractam, matrimonium non esse consemus. Qui etiam ab incicem separati, pro tantis excessibus condignam poenitentiam agantg.

Traduction de Alberigo: « De plus, marchant sur les pas des pontifes romains nos prédécesseurs Grégoire VII, Urbain et Pascal, nous ordonnons que personne n'entende la messe de ceux dont il est notoire qu'ils ont une épouse ou une concubine. Afin que la loi de la continence et de la pureté qui plait à Dieu s'étende parmi les personnes ecclésiastiques et ceux qui ont reçu les ordres sacrés, nous statuons que les évêques, les prêtres, les diacres, les sous-diacres, les chanoines réguliers, les moines et les convers ayant fait profession qui auraient osé, transgressant leur saint propos, s'unir à une épouse soient séparés de celle-ci. En effet, nous décrétons qu'une telle union, dont il est évident qu'elle a été contractée à l'encontre de la règle de l'Eglise, n'es pas un mariage. Que ceux qui se sont séparés l'un de l'autre fassent une pénitence en rapport avec de si grands excès. » (p. 435)

Source : ALBERIGO, G. (dir.), Les conciles œcuméniques, t. II, Les décrets, vol. 1 : Nicée à Latran V, Paris, Editions du Cerf, 1994.

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