Concile de Trente, 24e session, 11 novembre 1563, canons 9-10 sur le sacrement du mariage

Canon 9 :

« Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus constitutos, vel regulares, castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto, et oppositum nil aliud esse, quam damnare matrimonium ; posseque omnes contrahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis (etiam si eam voverint) habere donum : a.s. Cum Deux id recte petentibus non degeret, nec patiatur, nos supra id, quod possumus, tenrati. »

Traduction de Alberigo: « Si quelqu'un dit que les clercs qui ont reçu les ordres sacrés ou les réguliers qui ont fait profession solennelle de chasteté peuvent contracter mariage, qu'un tel mariage est valide, malgré que la loi de l'Eglise ou leur vœu, et qu'affirmer le contraire n'est rien d'autre que condamner le mariage; que peuvent contracter mariage tous ceux qui n'ont pas le sentiment d'avoir le don de chasteté (même s'ils en ont fait vœu) ; qu'il soit anathème. Puisque Dieu ne refuse pas ce don à ceux qui le demandent comme il faut, et qu'il ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. » (p. 1535)

Canon 10 :

« Si quis dixerit, statum coniugalem anteponendum esse statui virginitatis vel coelibatus, et non esse melius ac beatius, manere in virginitate aut coelibatu, quam iungi matrimonio : a.s. »

Traduction de Alberigo: « Si quelqu'un dit que l'état de mariage doit être placé au-dessus de l'état de virginité ou de célibat, et qu'il n'est ni mieux ni plus heureux de rester dans la virginité ou le célibat que de contracter mariage : qu'il soit anathème. » (p. 1535)

Source : ALBERIGO, G. (dir.), Les conciles oecuméniques; t. II, Les décrets, vol.2 : Trente à Vatican II, Paris, Editions du Cerf, 1994.

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