Le droit maronite et le recours à la charia au temps des Chehab.

Nous citons deux textes qui prouvent que les maronites s'accommodaient de quelques dispositions de la charia islamique pour certaines transactions durant l'émirat des Chehab.

Le premier texte reproduit une décision du synode maronite de 1744. Cf Assaf Joseph G « l'introduction de la loi islamique au Liban » in Al-Manarat 8 (1937) 45 (traduction personnelle de l'arabe)

« Nous nous sommes mis d'accord que chaque évêque juge dans son diocèse et aucun de nous ne peut absolument juger dans un autre diocèse que par autorisation de l'ordinaire du lieu. Et les livres selon lesquels nous jugeons sont l'abrégé de la loi et l'épitomé de jurisprudence (fatwas) de notre confrère l'évêque Abdallah (Carali). Si quelqu'un de nous sent le besoin de recourir à un tiers pour l'aider à rendre justice qu'il lui établit une procuration par écrit. Décrété le 19 juillet l'an 1744 ».

Réponse de la Sacrée Congrégation de Propaganda Fide au patriarche maronite Youssef al-Tyyan le 7 mai 1803. Cf Ziadeh Youssef, le droit maronite et sa relation au droit romain, Jounieh 1929, p. 63 (traduction personnelle de l'arabe)

« Il est du devoir des chrétiens de respecter la loi nationale (islamique) à condition qu'elle ne contredit en rien les bonnes coutumes, et ceci premièrement parce qu'ils sont gouvernés (par des princes musulmans), et deuxièmement eu égard au principe de l'équité entre des sujets de la même nation. C'est pour cela ils doivent respecter cette règle en administrant les procès civils ».

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