Liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique

1.L’Assemblée parlementaire constate que le fait religieux connaît un regain d’importance dans les sociétés européennes. Une pluralité de croyances et d’Eglises se développe en Europe à côté des religions qui ont marqué par leur influence l’histoire de notre continent. L’Assemblée constate avec grand regret et inquiétude que cela continue de susciter des tensions, de l’incompréhension et de la méfiance, voire des attitudes xénophobes, des extrémismes, des discours de haine et la violence la plus abjecte. Il faut briser ce cercle vicieux. (…) 5. L’appartenance religieuse est, pour beaucoup de citoyens européens, un élément essentiel de leur identité. Cette appartenance s’exprime aussi par le culte et le respect des pratiques religieuses. La liberté de vivre en conformité avec ces pratiques est une composante du droit à la liberté de religion garanti par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit cohabite avec les droits fondamentaux d’autrui et avec le droit pour tous d’évoluer dans un espace de socialisation facilitant la vie ensemble. Cela peut justifier l’introduction de restrictions à certaines pratiques religieuses; néanmoins, conformément à l’article 9.2 de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit à la liberté de religion ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il importe également que les Etats parties à la Convention s’appliquent à trouver un juste équilibre entre les intérêts contradictoires qui découlent de l’exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, et les autres droits de l’homme et libertés fondamentales, comme le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la liberté d’expression et l’interdiction de la discrimination. (…) 8. Certaines pratiques religieuses prêtent à controverse au sein des communautés nationales. Quoique de manière différente, les cas du voile intégral, de la circoncision des jeunes garçons et de l’abattage rituel constituent des points de fracture; l’Assemblée est consciente du fait qu’il n’existe aucun consensus entre les Etats membres du Conseil de l’Europe sur ces questions. D’autres pratiques religieuses peuvent aussi provoquer des tensions, par exemple sur les lieux de travail. A cet égard, tout en sachant que les Etats parties à la Convention européenne des droits de l’homme jouissent d’une marge d’appréciation étendue dans ce domaine, l’Assemblée invite ces derniers à rechercher des « aménagements raisonnables » visant à garantir une égalité effective, et non seulement formelle, en matière de droit à la liberté de religion. Les Etats doivent veiller à ce que leur neutralité reste inclusive et ouverte à la diversité. 9. Concernant la circoncision des jeunes garçons, l’Assemblée rappelle sa Résolution 1952 (2013) sur le droit des enfants à l’intégrité physique et, dans un souci de protection des droits des enfants que sans doute les communautés juives et musulmanes partagent, recommande aux Etats membres de prévoir que la circoncision rituelle des enfants ne soit pas autorisée à moins d’être pratiquée par une personne ayant la formation et le savoir-faire requis, dans des conditions médicales et sanitaires adéquates. Par ailleurs, les parents doivent être dûment informés de tout risque médical potentiel ou de possibles contre-indications et les prendre en compte lorsqu’ils décident de ce qui est préférable pour leur enfant, en gardant à l’esprit que l’intérêt de l’enfant doit être considéré comme étant la priorité première.