Article 4 Méthodes d’étourdissement
1. Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposée à l’annexe I. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort
(…)
4. Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir.
Article 7 Niveau et certificat de compétence
1. La mise à mort et les opérations annexes sont effectuées uniquement par des personnes possédant le niveau de compétence approprié à cet effet sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables.
2. Les exploitants veillent à ce que les opérations d’abattage énumérées ci-après ne soient réalisées que par les personnes titulaires du certificat de compétence correspondant, conformément aux dispositions de l’article 21, attestant leur capacité à effectuer ces opérations conformément aux règles fixées dans le présent règlement
a) la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation ;
b) l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort ;
c) l’étourdissement des animaux ;
d) l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement ;
e) l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants ;
f) la saignée d’animaux vivants ;
g) l’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4.